Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
11. Le plan quinquennal d’aqueduc et d’égout contient notamment les renseignements et les documents suivants:
1°  les informations relatives à la planification de l’occupation du territoire ou, dans le cas d’espaces bâtis, un plan de l’utilisation du sol;
2°  la localisation des lotissements à être desservis et celle des travaux projetés;
3°  la localisation d’anciens lieux d’élimination de matières résiduelles;
4°  une entente entre le ministre et la municipalité portant sur la conservation des milieux humides situés dans les lotissements visés par le plan quinquennal;
5°  la localisation cartographique des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, des lacs, des rives, des plaines inondables, des étangs, des marais, des marécages et des tourbières;
6°  la localisation cartographique d’habitats fauniques ou floristiques, d’espèces désignées ou susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables et des aires protégées;
7°  l’engagement de la municipalité à s’assurer que les devis contiennent des clauses techniques particulières nécessaires à une gestion des matériaux en surplus et en rebut conforme à la Loi;
8°  les plans des réseaux et des équipements existants et projetés;
9°  la capacité des appareils et équipements de traitement d’eau potable;
10°  un bilan en eau présentant les besoins actuels et futurs ainsi que le taux de consommation des personnes, des industries, des commerces et des institutions;
11°  les mesures prises pour l’économie d’eau et pour la recherche et la réduction des fuites;
12°  les débits et les pressions à l’intérieur du réseau de distribution d’eau potable.
Lorsque les projets de travaux portent sur des ouvrages relatifs aux eaux usées ou pluviales, le plan quinquennal d’aqueduc et d’égout doit de plus contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  l’impact des travaux projetés sur les débordements aux ouvrages de surverse et sur les rejets de la station de traitement des eaux usées;
2°  la capacité des ouvrages de surverse à respecter les exigences de débordement et celle de la station de traitement des eaux usées à respecter les exigences de rejet qui leur ont été fixées;
3°  les débits et les stratégies de gestion des eaux pluviales;
4°  le programme de suivi des rejets industriels dans les réseaux d’égouts.
D. 635-2008, a. 11; D. 1033-2011, a. 8; D. 653-2013, a. 4.
11. Le plan quinquennal d’aqueduc et d’égout contient notamment les renseignements et les documents suivants:
1°  les informations relatives à la planification de l’occupation du territoire ou, dans le cas d’espaces bâtis, un plan de l’utilisation du sol;
2°  la localisation des lotissements à être desservis et celle des travaux projetés;
3°  la localisation d’anciens lieux d’élimination de matières résiduelles;
4°  une entente entre le ministre et la municipalité portant sur la conservation des milieux humides situés dans les lotissements visés par le plan quinquennal;
5°  la localisation cartographique des cours d’eau à débit régulier ou intermittent, des lacs, des rives, des plaines inondables, des étangs, des marais, des marécages et des tourbières;
6°  la localisation cartographique d’habitats fauniques ou floristiques, d’espèces désignées ou susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables et des aires protégées;
7°  l’engagement de la municipalité à s’assurer que les devis contiennent des clauses techniques particulières nécessaires à une gestion des matériaux en surplus et en rebut conforme à la Loi;
8°  les plans des réseaux et des équipements existants et projetés;
9°  la capacité des appareils et équipements de traitement d’eau potable;
10°  un bilan en eau présentant les besoins actuels et futurs ainsi que le taux de consommation des personnes, des industries, des commerces et des institutions;
11°  les mesures prises pour l’économie d’eau et pour la recherche et la réduction des fuites;
12°  les débits et les pressions à l’intérieur du réseau de distribution d’eau potable.
Lorsque les projets de travaux portent sur des ouvrages relatifs aux eaux usées ou pluviales, le plan quinquennal d’aqueduc et d’égout doit de plus contenir les renseignements et les documents suivants:
1°  l’impact des travaux projetés sur les débordements aux ouvrages de surverse et sur les rejets de la station de traitement des eaux usées;
2°  la capacité des ouvrages de surverse à respecter les exigences de débordement et celle de la station de traitement des eaux usées à respecter les exigences de rejet qui leur ont été fixées;
3°  les débits et les stratégies des eaux pluviales;
4°  le programme de suivi des rejets industriels dans les réseaux d’égouts.
D. 635-2008, a. 11; D. 1033-2011, a. 8.